CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES
de mars 1996, révisé en février 2012.
Présentation
Le Code de Déontologie des Psychologues signé le 22 mars 1996 par l’AEPU (Association des
Enseignants de Psychologie des Universités), l’ANOP (Association Nationale des Organisations de
Psychologues) et la SFP (Société Française de Psychologie) puis adopté par 28 organisations de psychologues a
représenté un moment particulièrement fort de la structuration identitaire de la
profession en France. Ce code a été édité et diffusé à plus de 20 000 exemplaires de mars 1998 à
mars 2000. Les associations signataires renonçaient à tous droits de propriété et autorisaient la
reproduction du code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la date du document.
L’adoption du Code de déontologie par les psychologues a été suivie par la mise en place en
1997 de la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP), par la
Commission Inter organisationnelle Représentative (CIR) composée de la plupart des organisations
signataires du Code. L’une de missions de la CNCDP était de veiller à l’actualisation du Code.
En 2003 lorsque la plupart des organisations signataires du code de déontologie des psychologues crée
la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP), la CNCDP devient commission de la
Fédération (qui a pris le relais de l’ANOP). La FFPP veille à la stricte
autonomie du fonctionnement de la CNCDP.
La CNCDP a largement diffusé dans la communauté ses bilans annuels de fonctionnement.
Bilans que l’on peut consulter sur les sites des organisations de psychologues. C’est sur la base des
analyses et remarques de la CNCDP que le travail du groupe de réécriture du code s’est organisé.
Les difficultés rencontrées par la CNCDP pour formuler certains avis en raison des limites et des
insuffisances du Code de 1996 ont déterminé la réécriture de quelques articles. Par ailleurs ses
limites dans sa capacité à faire respecter le Code a initié une réflexion autour de la réglementation.
Sur la base de ces constats la FFPP invite en 2004 les organisations de psychologues à
s’atteler à ce travail de réécriture. Par ailleurs, lors de la table ronde professionnelle organisée par
le Journal des psychologues au cours de son forum du 23 au 25 novembre 2006 en Avignon, la FFPP
en présence de la SFP, du SNP, du SPEL, de l’AFPS, de l’AEPU, du RNP, lance un appel aux
organisations pour qu’une coopération s’établisse entre elles. La SFP prend l’initiative
d’organiser le 10 février 2007 la première réunion inter organisationnelle. Celle-ci engage une
réflexion pour rendre le code opposable et entreprend une réécriture du code prévue dès 1996.
En 2009, les organisations se regroupent dans le GIRéDéP (Groupe inter organisationnel de
règlementation de la déontologie des psychologues) pour mener de concert ces deux tâches.
En Septembre 2011, le GIRéDéP soumet son dernier projet de réécriture à tous les psychologues et les
invite à participer à ce travail en le soumettant à leur réflexion critique. Une grande diversité de remarques ont
été faites par des psychologues individuellement ou rassemblés. Des psychologues de tous les champs d’activité
et de tous les secteurs professionnels. Qu’ils soient ici remerciés de leur contribution riche. Une commission
composée des membres du GIRéDéP a examiné chaque proposition en vue d’une rédaction finale.
Présentation publique, signature et perspectives
Le 4 février 2012 de 9h30 à 16h30
Auditorium de l’Hôpital Européen Georges POMPIDOU
2 rue LEBLANC PARIS 15è
Membres du GiRéDéP :
ACOP-F; ADEN; AEPU; AFPEN; AFPL; AFPSA; AFPTO; AGE EN AGE; ANaPS; ANPEC; APFC; A.Psy.G; Co-Psy-SNES
(FSU); CPCN Ile de France; CPCN Atlantique; CPCN Languedoc- Roussillon; CPT13; FFPP; Institut P. Janet;
PROPSYCLI; Psyclihos; SFP; SFPS; SNPES-PJJ-FSU ; SPPN; SNPsyEN (UNSA Education)
CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES
FRANCE
Révision du Code de déontologie des psychologues de
mars 1996.
Actualisation 2012
Le respect de la personne dans sa dimension
psychique est un droit inaliénable. Sa
reconnaissance fonde l’action des psychologues.
PREAMBULE
L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772
du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait
obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI.
Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre
de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités
d’enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignantschercheurs
en psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), qui
contribuent à la formation initiale et continue des psychologues. Le respect de ces règles
protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques
se réclamant abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire
connaître et à s’y référer. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à
leurs membres.
PRINCIPES GENERAUX
La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles.
Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et
une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants :
Principe 1 : Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale,
européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et
spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter
l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et
de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix.
Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve
la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il
respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Principe 2 : Compétence
Le psychologue tient sa compétence :
– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par
la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;
– de la réactualisation régulière de ses connaissances;
– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.
Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites
propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité
éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait
preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.
Principe 3 : Responsabilité et autonomie
Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité
professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et
répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit
et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il
est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
Principe 4 : Rigueur
Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une
explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques
et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.
Principe 5 : Intégrité et probité
Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins
personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
Principe 6 : Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de
ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du
but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui
pourraient en être faite par des tiers.
TITRE I- L’EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE I
DEFINITION DE LA PROFESSION
Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur
public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa
qualification, le psychologue fait état de son titre.
Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la
personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes
psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur
contexte.
Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent
d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil,
l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la
recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes et leurs objectifs sont diverses et adaptées
aux objectifs de la demande. Son principal outil demeure l’entretien.
CHAPITRE II
LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa
démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.
Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions
et ses compétences.
Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes
vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont
été soumises.
Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que
soit le cadre d’exercice.
Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour
objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à
celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du
contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces
réunions.
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et
éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une
expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des
modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses
conclusions.
Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs
protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de
majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la
personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité
parentale ou des représentants légaux.
Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les
capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir
les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.
Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui
lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des
situations qu’il a pu examiner lui-même.
Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le
psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre
évaluation.
Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de
prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.
Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux
intéressés.
Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles
répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre
psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert
l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.
Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des
personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans le cas d’une situation de conflits
d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.
Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte
illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de
situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne
qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à
tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et
d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil
auprès de collègues expérimentés.
Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son
numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de
son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les
modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans
son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.
Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel
d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité et de
moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des
personnes qui le consultent.
Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son
activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que
la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.
CHAPITRE III
LES MODALITES TECHNIQUES DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL
Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques
employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective
théorique de ces techniques.
Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de
diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont
actualisées.
Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et
interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. website seo analysis report . Il ne tire pas de
conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et
psychosociales des individus ou des groupes.
Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les
données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique
professionnelle. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche,
de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect
absolu de l’anonymat.
Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de
communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée.
Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie
instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, énonce,
explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses
limites.
Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses
clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord.
CHAPITRE IV
LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS
Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans
l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de
conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des
problèmes déontologiques.
Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs
pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci
n’exclut pas la critique argumentée.
Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel
ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de
leurs interventions.
CHAPITRE V
LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de
l’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la
psychologie, de ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiques
de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des
informations communiquées au public.
Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public,
des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers
potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre
vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement.
TITRE II
LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES
Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent
Code. En conséquence, les institutions de formation :
– diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès le
début de leurs études ;
– fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
– s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées
aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche.
Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations
offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens.
Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients.
Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une
quelconque pression.
Article 37 : L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi
que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise
en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le
sectarisme.
Article 38 : L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent
à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à
aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances
disponibles et des valeurs éthiques.
Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant
l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et
éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation –
secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de
la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées.
Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs
pratiques, de même que les exigences universitaires – mémoires de recherche, stages,
recrutement de participants, présentation de cas, jurys d’examens, etc. – soient conformes à
la déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et
sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment
celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les
dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation profession professionnelle
(chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.
Article 41 : Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la
part d’une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction. Il n’exige pas des
étudiants leur participation à d’autres activités, payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas
explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
Article 42 : L’évaluation doit tenir compte des règles de validation des connaissances
acquises au cours de la formation initiale selon les modalités officielles. Elle porte sur les
disciplines enseignées à l’Université, sur les capacités critiques et d’autoévaluation des
candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques
des psychologues.
Article 43 : Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels
non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux
articles 40,41 et 42 du présent Code.
TITRE III
LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE
Article 44 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée
générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les
recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n’est
pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets
humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement. Le
chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le
risque d’être détournées de leur but.
Article 45 : Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance
approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses
explicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit
être communicable et reproductible.
Article 46 : Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les
inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les
personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et
peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelle que
conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que
possible sous forme écrite.
Article 47 : Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées
doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon
intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects
susceptibles d’influencer leur consentement.
Article 48 : Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité
méthodologique, la personne ne peut être entièrement informée des objectifs de la
recherche, il est admis que son information préalable soit incomplète ou comporte des
éléments volontairement erronés. Cette exception à la règle du consentement éclairé doit
être strictement réservée aux situations dans lesquelles une information complète risquerait
de fausser les résultats et de ce fait de remettre en cause la recherche. Les informations
cachées ou erronées ne doivent jamais porter sur des aspects qui seraient susceptibles
d’influencer l’acceptation à participer. Au terme de la recherche, une information complète
devra être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche et
exiger que les données la concernant soient détruites.
Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre
et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir
l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces
situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher
son adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir son
assentiment dans des conditions optimales.
Article 50 : Avant toute participation, le chercheur s’engage vis-à-vis du sujet à assurer la
confidentialité des données recueillies. Celles-ci sont strictement en rapport avec l’objectif
poursuivi. Toutefois, le chercheur peut être amené à livrer à un professionnel compétent
toute information qu’il jugerait utile à la protection de la personne concernée.
Article 51 : Le sujet participant à une recherche a le droit d’être informé des résultats de
cette recherche. Cette information lui est proposée par le chercheur.
Article 52 : Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises sans
omettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus ne
soient pas travestis ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques.
Article 53 : Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes
qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de
remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa
recherche.
Article 54 : Lorsque des chercheurs et/ou des étudiants engagés dans une formation qui a
cet objectif participent à une recherche, les bases de leur collaboration doivent être
préalablement explicitées ainsi que les modalités de leur participation aux éventuelles
publications à hauteur de leur contribution au travail collectif.
Article 55 : Lorsqu’il agit en tant qu’expert (rapports pour publication scientifique,
autorisation à soutenir thèse ou mémoire, évaluation à la demande d’organisme de
recherche…) le chercheur est tenu de garder secret les projets et les idées dont il a pris
connaissance dans l’exercice de sa fonction d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirer
profit pour lui-même.
Les associations signataires renoncent à tous droits de propriété et autorisent la
reproduction du Code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la date
du présent document : 22 mars1996 et révisé en février 2012).